Copropriété : tout copropriétaire peut contester le mandat donné par un autre co
Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité des pouvoirs de représentation donnés en vue d’une assemblée générale, et non pas les seuls copropriétaires ayant donné ces pouvoirs, c’est l’attendu principe énoncé par la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 7 décembre 2022.
L’article 22 de la loi Hoguet dispose que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre d’un syndicat. La question qui se posait était de savoir si l’irrégularité d’un pouvoir de représentation était susceptible d’entraîner l’annulation d’une assemblée générale de copropriété et, le cas échéant, de savoir qui pouvait agir en nullité sur ce fondement : tout copropriétaire ou seulement les copropriétaires représentés par pouvoir.
En l’espèce un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation d’une assemblée générale. Parmi les griefs invoqués, il soutenait que les pouvoirs de représentation donnés par certains copropriétaires étaient irréguliers.
La cour d’appel rejette la demande en retenant que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester les pouvoirs établis lors de l’assemblée. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que « tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale », sur le fondement de l’article 22, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 (loi Hoguet).
Une solution conforme à la jurisprudence précédente
La précision apportée par la 3e chambre civile est nouvelle, mais la solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que tout copropriétaire a intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative relative au déroulement des assemblées générales quelle que soit l’incidence de l’irrégularité.
Ainsi la Cour des cassation juge :
- qu’un copropriétaire qui demande la nullité d’une AG est recevable à engager cette action sans avoir à justifier d’un intérêt personnel ou d’un grief (Cass. 3e civ. n° 04-20.369 du 03/01/2006) ;
- que toute atteinte portée au droit fondamental d’un copropriétaire de participer, personnellement ou par représentation, à l’assemblée générale, justifie l’annulation des décisions prises, sans qu’il n’y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire aurait eu une incidence sur la majorité requise (Cass. 3e civ. n° 87-17.497 du 22/02/1989).